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Congé pour la prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé

Andrea Künzli, Office fédéral des assurances sociales

À partir de juillet 2021, les parents qui prennent en charge leur enfant gravement atteint dans sa santé et qui doivent à cette fin interrompre leur activité professionnelle auront droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines. L’atteinte à la santé de l’enfant doit être attestée par un médecin. La notion de grave atteinte à la santé est définie dans la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG).

Le Parlement a amélioré les conditions des proches aidants par des mesures concrètes, qui sont réunies dans un acte législatif unique (loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, RO 2020 4525). L’une de ces mesures est le congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé (art. 329i CO), qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Données pratiques

Le congé de prise en charge dure au maximum quatorze semaines et doit être pris sous la forme de journées, de semaines ou en bloc, dans un délai-cadre de 18 mois. Les parents concernés peuvent interrompre leur activité professionnelle pour prendre en charge leur enfant gravement atteint dans sa santé et ont droit pendant cette période à une allocation de prise en charge. L’allocation de prise en charge est destinée aux parents dont l’enfant mineur a besoin d’une prise en charge accrue en raison d’une atteinte grave à sa santé. Outre les salariés et les indépendants, les parents au chômage ou en incapacité de travail ont aussi droit, à certaines conditions, à un congé de prise en charge.

Atteinte à la santé

Le médecin atteste directement via le formulaire de demande d’allocation de prise en charge que l’enfant est gravement atteint dans sa santé au sens de la loi. Les parents peuvent obtenir ce formulaire sur www.avs-ai.ch ou auprès de la caisse de compensation AVS compétente. Cette dernière, à laquelle la demande doit être adressée, est liée par l’attestation du médecin.

C’est à dessein que le législateur n’a pas introduit de définition de la notion d’atteinte grave à la santé, pour englober un spectre aussi large que possible d’atteintes graves à la santé tout en les distinguant des atteintes moyennes. On juge moyenne une atteinte à la santé qui nécessite certes des hospitalisations ou des consultations médicales régulières et rend ainsi la vie quotidienne plus difficile, mais dont on peut prévoir une issue positive ou sous contrôle (par ex. fracture, diabète, pneumonie).

Selon l’art. 16o, let. a à d, LAPG, l’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé lorsque les conditions suivantes sont remplies (cumulativement) :

  • il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique.
    Le degré de gravité de l’atteinte à la santé est d’abord déterminé par les symptômes observés. Les atteintes à la santé doivent impliquer un traitement médical hospitalier ou ambulatoire de longue durée (plusieurs mois) ; cette durée est toutefois souvent difficile à évaluer dès le départ. La loi ne prévoit pas de durée de traitement minimale.
    On entend par là en premier lieu la survenance d’une situation difficile due à une maladie aiguë. Il peut toutefois aussi s’agir d’une aggravation lente de l’état de santé, qui requiert une prise en charge à partir d’un certain stade, ou de la dégradation aiguë de l’état de santé d’un enfant atteint d’une maladie chronique.
  • l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible, ou il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès.
    Si l’évolution est difficilement prévisible, cela peut signifier que le processus de guérison est marqué par des fluctuations, qu’il faut s’attendre à des rechutes ou encore que l’issue est incertaine. Le critère de la difficulté à prévoir va de pair avec la supposition que l’atteinte à la santé évoluera sur une longue période ; néanmoins, il a été délibérément décidé de ne pas fixer de durée minimale.
  • l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part d’un des parents.
    Les atteintes graves à la santé requièrent une prise en charge intensive par les parents. Outre le degré de gravité de l’atteinte, l’ampleur du besoin de prise en charge dépend essentiellement de l’âge de l’enfant. La même atteinte à la santé peut donc être qualifiée de grave ou de moins grave en fonction de l’âge de l’enfant.
    Par prise en charge, on entend aussi le fait d’assister à des entretiens ou à des consultations médicales en cabinet ou à l’hôpital. Toutefois, un enfant gravement atteint dans sa santé n’a pas nécessairement besoin d’aide en permanence. Il peut y avoir des périodes durant lesquelles il parvient à se débrouiller seul au quotidien et d’autres durant lesquelles il a besoin de soutien. C’est en particulier le cas pour les enfants atteints de troubles psychiques. La notion de prise en charge étroite inclut également les phases durant lesquelles la prise en charge se limite à faire acte de présence (par ex. durant un long séjour à l’hôpital), lorsque les prestations de soins ou d’assistance ne sont effectuées que par des professionnels.
  • au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.
    L’accompagnement, l’assistance ou les soins doivent être d’une importance telle qu’ils nécessitent l’interruption de l’activité lucrative de l’un au moins des parents. Néanmoins, aucun nombre minimal d’actes de soins spécifiques ou d’heures de prise en charge par jour n’est imposé.

Répartition du congé entre les parents

Les parents peuvent se répartir le congé de prise en charge comme ils le souhaitent. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur la répartition du congé, celui-ci sera réparti équitablement entre eux, et chacun aura droit à sept semaines. Les parents peuvent prendre le congé en même temps.

Délai-cadre

Le délai-cadre de 18 mois commence à courir le jour pour lequel le premier des deux parents perçoit une allocation de prise en charge. Le délai-cadre est lié à l’enfant et n’est donc pas décalé lorsque l’un des parents perçoit l’allocation de prise en charge après l’autre parent. Chaque enfant donnant droit à l’allocation fait naître un délai-cadre distinct. Si l’enfant subit une rechute ou si un nouvel évènement survient, un nouveau délai-cadre commence à courir.

Calcul et montant

Pour le calcul de l’allocation de prise en charge, c’est le revenu moyen perçu par chaque parent immédiatement avant la prise des jours du congé qui est déterminant. L’allocation s’élève à 80 % de ce revenu, mais au maximum à 196 francs par jour. Pour le calcul de l’allocation de prise en charge, les revenus des parents ne sont pas additionnés. De même, l’allocation est versée séparément.

Demande et mise en œuvre

Les demandes d’allocation de prise en charge doivent être adressées à la caisse de compensation AVS compétente. Cette dernière vérifie que les conditions d’octroi sont bien remplies. Pour ce faire, elle doit se fonder sur l’attestation du médecin, qui fait partie intégrante de la demande. La caisse n’est donc pas tenue de vérifier que les conditions médicales sont remplies. En déposant la demande d’allocation de prise en charge auprès de la caisse de compensation AVS compétente, l’employeur confirme la crédibilité de l’attestation médicale.

Après la validation de la demande, l’employeur ou les organes d’exécution de l’assurance-chômage transmettent chaque mois à la caisse de compensation compétente une attestation des jours de congé qui ont été pris. Sur la base de ces annonces, la caisse de compensation AVS calcule le montant de l’allocation de prise en charge et vérifie le nombre de jours qui peuvent encore être pris au titre du congé de prise en charge. Elle communique ces informations aux parents et à l’employeur ou aux organes d’exécution compétents de l’assurance-chômage.

Le congé de prise en charge soulage les parents concernés, qui peuvent s’occuper de leur enfant malade sans craindre de perdre leur emploi ou de s’exposer à une diminution significative de leur revenu. La situation des familles concernées s’améliorera donc de manière significative à partir du 1er juillet 2021, même si le congé ne pourra pas couvrir dans tous les cas l’intégralité de la période nécessaire à la prise en charge.

Bibliographie

  • RO 2020 4525 Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches.
  • Conseil fédéral (2019) : Message du 22 mai 2019 concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (19.027), FF 2019 3941 : www.admin.ch > Droit fédéral > Feuille fédérale > 2019.

Correspondance

Andrea Künzli, avocate, master en droit, secteur Prestations AVS/APG/PC, domaine AVS, Prévoyance professionnelle et PC, Office fédéral des assurances sociales (OFAS). andrea.kuenzli@bsv.admin.ch